Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III SALAIRES Avenant n° 45 du 29 avril 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III SALAIRES Avenant n° 45 du 29 avril 1997)
Accord salarial 1997
La valeur du point de la convention collective des foyers de jeunes travailleurs est fixée à :
- 33 F à compter du 1er avril 1997.
Le salaire minimum reste fixé au coefficient 200 et passera donc à :
- 6 600 F au 1er avril 1997.
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir avant la fin du quatrième trimestre 1997 pour examiner la situation économique et salariale générale et définir, le cas échéant, les modalités d'ajustement. NOTA : Arrêté du 24 septembre 1997 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.