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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 3ème partie Avenant n° 9 du 25 juin 1984)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 3ème partie Avenant n° 9 du 25 juin 1984)


1° Répartition de la cotisation :

Globalement égale à 71 francs par mois, elle est répartie de la façon suivante :

100 p. 100 à la charge du bénéficiaire ;

0 p. 100 à la charge de l'employeur ;

0 p. 100 à la charge du comité d'entreprise.

2° Révision du taux de la cotisation " Indexation " :

La cotisation est révisée tous les ans à effet du 1er juillet, suivant l'évolution de l'indice publié par la sécurité sociale sous le nom de : " Prestations maladie du régime général de la sécurité sociale, résultats cumulés en pourcentage par rapport à la période correspondante de l'année précédente ".

L'indice sera le sous-total : total des soins " Santé ".

L'évolution prise en compte est la plus récente constatée par rapport à l'année précédente, à la date du 30 juin de l'année en cours.

Cette indexation reste compatible avec un relèvement exceptionnel du niveau de la cotisation, décidé entre l'organisme gestionnaire et les représentants des bénéficiaires, dans le cas de constatation d'un déficit au niveau de l'ensemble des conventions collectives de même type en compensation.

Cette procédure de relèvement ne jouera que si le déficit atteint 5 p. 100 de l'ensemble total des cotisations pour l'ensemble des garanties conventionnelles en compensation et après décision.