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Article 25 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)

Article 25 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)


On entend, pour l'application de la présente convention collective par " salaire ", le salaire brut total, c'est-à-dire l'ensemble de la rémunération tel que retenu pour le calcul des charges sociales. Le remboursement des frais de déplacement n'est pas compris dans le salaire brut.

Le " salaire mensuel " d'un salarié est le salaire brut total précédant l'arrêt de travail, majoré de 8,50 p. 100 pour les salariés qui bénéficient d'un treizième mois.

En outre, les salariés bénéficient, le cas échéant, de majorations calculées pro rata temporis pour les autres primes (prime de vacances, etc.).

Dans le cas où le salarié n'a pas travaillé le mois entier qui est pris en référence, il sera reconstitué comme s'il avait travaillé à temps complet. Si une augmentation intervient entre le mois de référence et la date d'arrêt, le salaire sera calculé avec l'augmentation survenue.