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Article 28 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)

Article 28 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)


Le dossier du bénéficiaire des prestations dites " en nature " (frais de santé définis à l'article 21) est réglé par l'organisme de gestion C.R.I.-Prévoyance dans un délai de dix jours ouvrés qui suivront sa réception.

Le dossier est établi conformément aux directives administratives arrêtées d'un commun accord.

Le directeur de chaque établissement est mandaté :

- pour transmettre à la C.R.I.-Prévoyance dès leur réception les dossiers de demandes de prestations ;

- pour recevoir les décomptes des fonds correspondants.

Les règlements sont effectués par la C.R.I.-Prévoyance, par virements bancaires au nom du bénéficiaire ; cette disposition conservera son effet jusqu'à ce qu'une décision contraire soit prise par la commission paritaire nationale des foyers de jeunes travailleurs.

Les directeurs sont pour cette fonction les correspondants mandataires des salariés, ils sont tenus au secret.
*Voir avenant annexé au Chapitre II du 26 septembre 1981 relatif au régime de prévoyance*