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Article 28 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)

Article 28 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)


Le dossier du bénéficiaire de l'une ou l'autre des dispositions de la présente convention sera réglé par l'organisme de gestion dans les vingt jours qui suivront sa réception. Il sera établi conformément aux directives administratives arrêtées d'un commun accord.

Le directeur de chaque établissement est mandaté :

- pour transmettre à la C.R.I.-Prévoyance les dossiers de demandes de prestations ;

- pour recevoir les fonds correspondants.

Ces règlements sont effectués par la C.R.I.-Prévoyance sous forme de chèques établis au nom de chaque bénéficiaire.

Cette disposition conserve son effet jusqu'à ce qu'une décision contraire soit prise par la commission paritaire nationale des foyers de jeunes travailleurs.

Les directeurs sont pour cette fonction les correspondants des salariés et à ce titre ils sont tenus au secret.
*Voir avenant annexé au Chapitre II du 26 septembre 1981 relatif au régime de prévoyance*