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Article 27 nouveau ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)

Article 27 nouveau ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)


Le régime est administré par la commission nationale paritaire et de gestion composée des représentants signataires de la présente convention.

Cette dernière :

- négocie et conclut, en application de la convention collective, le protocole d'accord avec l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance ;

- contrôle l'application de la convention collective et de ses avenants ;

- décide par délibération des interprétations à donner à la présente convention et à ses avenants en fonction de l'évolution de la législation en matière de régime de retraite et de sécurité sociale ;

- étudie et cherche à résoudre tous les conflits qui lui sont soumis ;

- émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles.

La commission paritaire est donc souveraine pour tout ce qui concerne les problèmes de l'interprétation, de l'orientation générale et de l'application de la présente convention collective.

En outre, elle assure le contrôle de la gestion et de l'évolution de notre régime de prévoyance.

A cet effet, l'organisme gestionnaire lui communique chaque année les documents financiers ainsi que leur analyse commentée nécessaires à ses travaux, pour le 1er octobre suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.

La commission peut demander la participation à titre consultatif d'un représentant de l'organisme gestionnaire.

Elle étudie tous les problèmes de fonctionnement pouvant se poser y compris ceux qui pourraient se produire à l'intérieur du groupe compensé.

Elle prend tous contacts nécessaires avec le gestionnaire et les autres partenaires de la compensation.

Elle se réunit avec les autres partenaires du groupe compensé en principe une fois par an.