Article 24 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)
Article 24 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)
1. Taux de cotisations pour la garantie uniquement à la charge du salarié sur les tranches de salaire suivantes : Article 16 : "Incapacité temporaire totale". Tranche A : 0,28 %. Tranche B : 0,70 %. Total : Tranche A : 0,28 %. Tranche B : 0,70 %.
2. Taux de cotisation pour la garantie à la charge de l'employeur et du salarié, sur les tranches de salaire suivantes :
a) A la charge de l'employeur :
Article 19 : "Indexation des indemnités". Tranche A : 0,05 %. Tranche B : 0,12 %.
Article 17 : "Longue maladie".
Article 18 : "Invalidité permanente totale ou partielle". Tranche A : 0,79 %. Tranche B : 1,71 %.
Article 13 : "Décès - Invalidité permanente totale - Allocations obsèques". Tranche A : 0,22 %. Tranche B : 0,22 %.
Total : Tranche A : 1,06 %. Tranche B : 2,05 %.
b) A la charge de l'employeur et du salarié :
Article 21 : "Remboursement en nature" : 164 F par mois et par salarié à raison de :
50 % pour l'employeur ;
50 % pour le salarié.
Chaque année, au 1er juillet, cette cotisation forfaitaire est réévaluée en tenant compte de l'indice d'évolution annuelle des soins de santé, calculée par le régime général de la sécurité sociale.
N.B. - La cotisation n'est pas due lorsque le salarié n'a travaillé aucun jour du mois considéré.
L'ensemble de ces taux ne peut être modifié qu'à condition que l'organisme gérant le régime de prévoyance l'ait notifié par écrit six mois au moins avant l'expiration de chacune des périodes de validité de la convention collective du 26 mars 1977, et ce afin de respecter les dispositions de l'article 31.
Les cotisations dues par les salariés sont prélevées mensuellement par l'employeur sur la feuille de paie.
A la fin de chaque trimestre civil, l'employeur versera à l'organisme gestionnaire l'ensemble des cotisations calculées au cours du trimestre échu. D'autre part, afin qu'un salarié radié du personnel puisse bénéficier de la garantie prévue à l'article 23, la cotisation correspondante pour les six mois doit être versée.