Article 24 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)
Article 24 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)
Les cotisations sont réparties de la façon suivante :
Uniquement à la charge du salarié : Art. 16. - Incapacité temporaire totale, accident du travail : Tranche A : 028 Tranche B : 0,70 Total : Tranche A : 0,28 Tranche B : 0,70
Uniquement à la charge de l'employeur : Art. 15. - Décès. - Invalidité permanente totale : Tranche A : 0,38 Tranche B : 0,38 Art. 17. - Longue maladie : Tranche A : 0,56 Tranche B : 1,41 Art. 18. - Invalidité permanente totale ou partielle : Tranche A : 0,56 Tranche B : 1,41 Art. 19. - Indexation des indemnités : Tranche A : 0,05 Tranche B : 1,12 Art. 23. - Extension des garanties : Tranche A : 0,05 Tranche B : 1,12 Total : Tranche A : 0,94 Tranche B : 1,79
A la charge du salarié et de l'employeur, forfait égal à : Art. 21. - Remboursement des prestations dites en nature : Tranches A et B : 44 F par mois, par salarié, (48 F à compter du 1er juillet 1988) Art. 22. - Maintien de la garantie : Tranches A et B : 44 F par mois, par salarié, (48 F à compter du 1er juillet 1988) dont 50 p. 100 à la charge du salarié et 50 p. 100 à la charge de l'employé.
La cotisation n'est pas due lorsque le salarié n'a travaillé aucun jour du mois considéré.
L'ensemble de ces taux ne peut être modifié qu'à condition que l'organisme gérant le régime de prévoyance en ait notifié par écrit six mois au moins avant l'expiration de chacune des périodes de validité de la présente convention collective et ce, afin de respecter les dispositions de l'article 31 ci-après.
Les cotisations dues par les salariés sont prélevées mensuellement par l'employeur sur la feuille de paie.
A la fin de chaque trimestre civil, l'employeur versera à l'organisme gestionnaire l'ensemble des cotisations calculées au cours du trimestre échu.
D'autre part, afin qu'un salarié radié du personnel puisse bénéficier de la garantie prévue à l'article 23, la cotisation correspondante pour les six mois doit être versée.