Article 18 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)
Article 18 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)
En cas d'invalidité permanente totale ou partielle, dont le taux est égal ou supérieur à 2/3, le salarié perçoit une rente, et ce au plus tard jusqu'à la date à laquelle est liquidée par la sécurité sociale sa pension au titre de l'inaptitude au travail, sans coefficient d'abattement.
Cette rente est égale à :
- 33 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;
- 83 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire, et revalorisé.
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et bénéficiant d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.