Article 17 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)
Article 17 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)
A l'expiration du droit aux prestations de l'incapacité temporaire telle que définie par l'article 16 ci-dessus, et par conséquent à partir du 366e jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie d'une indemnité de longue maladie jusqu'à la date à laquelle sera liquidée par la sécurité sociale sa pension au titre de l'inaptitude au travail sans coefficient d'abattement. Cette indemnité journalière sera égale à :
Par suite de maladie :
- 33 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire ;
- 83 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail sur la tranche B du salaire.
En cas d'hospitalisation pour maladie :
a) Le salarié marié avec un ou sans enfant à charge ;
b) Le salarié célibataire, veuf ou divorcé, avec un enfant à charge, perçoit :
- 40 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel sur la tranche A du salaire, au lieu de 33 p. 100.
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et bénéficiant d'une indemnité journalière de la sécurité sociale continuera à percevoir les indemnités journalières complémentaires du présent régime à condition que l'ensemble des sommes perçues à divers titres (salaires, indemnités journalières de la sécurité sociale, indemnités journalières du régime de prévoyance) soit au plus égal au salaire mensuel revalorisé perçu par le salarié dans la période précédant l'arrêt de travail.