Article 16 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)
Article 16 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié, à compter du 61e jour d'arrêt continu ou même non continu (en cas de rechute résultant d'une même maladie ou d'un même accident constatés par un certificat médical) et ce jusqu'au 365e jour d'arrêt, une indemnité journalière égale à :
Par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail :
- 33 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
- 83 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale).
En cas d'hospitalisation pour maladie et accident autre qu'un accident de travail :
a) Au salarié marié avec un ou sans enfant à charge ;
b) Au salarié célibataire, veuf ou divorcé, avec un enfant à charge :
- 40 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel sur la tranche A du salaire (au lieu de 33 p. 100).
En cas d'accident de travail :
- 24 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B).