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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)


Versement, en une seule fois :

- au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant soixante-cinq ans ;

- au salarié avant soixante-cinq ans, en cas d'invalidité permanente et absolue de la troisième catégorie de la sécurité sociale,
d'un capital égal à 12 fois le salaire mensuel tel que prévu à l'article 25 de la présente convention collective nationale et à raison de :

- 75 p. 100 pour le salarié célibataire, veuf ou divorcé ;

- 100 p. 100 pour le salarié marié ;

- 25 p. 100 par enfant à la charge du salarié au moment du décès.

On entend par enfant " à charge " l'enfant de moins de dix-huit ans ou de moins de vingt et un ans s'il est justifié qu'il continue ses études, sans limitation d'âge s'il possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.

A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à la commission de gestion ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :

- en premier lieu au conjoint ;

- ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, vivants ou représentés, et, à défaut, à ses petits-enfants ;

- à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 1 200 F (valeur janvier 1975) ; cette allocation sera revalorisée suivant l'indice prévu à l'article 19 de la présente convention collective nationale.