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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)

a) Objet

La présente convention collective a pour but d'instituer un régime de prévoyance, ainsi qu'il est défini ci-après.

Pour le régime de prévoyance, il est convenu que la présente convention collective se situe dans le cadre des règles des organismes de la sécurité sociale qui reste le régime principal :
elle vient en complément de ceux-ci et, pour son application, les contrôles des organismes de la sécurité sociale sont seuls valables.

L'indemnisation pour une période donnée ou pour un acte donné est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donnés par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes de survie.

b) Organismes gestionnaires

Ce régime de prévoyance est géré par la C.R.I.-Prévoyance, 50, route de la Reine, 92105 BOULOGNE CEDEX.

Toutefois, les associations adhérentes à un autre organisme de prévoyance avant le 1er avril 1977, ont la faculté de maintenir leur adhésion à cet organisme.

Dans ces cas, la date d'application des conditions de garanties et de cotisation salariale définies par la présente convention est reportée : dans les meilleurs délais à compter du 1er avril 1977 et au plus tard au 1er avril 1978.

c) Champ d'application

Le présent régime de prévoyance s'applique à l'ensemble des salariés des foyers de jeunes travailleurs tels que définis aux articles 2 et 7 de la présente convention.