Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)
Le taux de cotisation est fixé à 12 p. 100 au moins sur les salaires portant sur la tranche de rémunération excédant le plafond d'assujettissement à la sécurité sociale (tranche B) et réparti à raison de 8 p. 100 à la charge de l'employeur et de 4 p. 100 à la charge du salarié.