Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I 1ere partie Convention collective nationale du 26 mars 1977)
La présente convention collective de retraite complémentaire et de prévoyance est conclue dans le cadre de l'article 31 a du livre Ier du code du travail et l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites pour les foyers de jeunes travailleurs. Avenant n° 30 du 12 octobre 1990
" Les foyers de jeunes travailleurs sont des institutions de formes juridiques variées, à but non lucratif, destinés à assurer une action éducative ou un accompagnement au jeune travailleur en priorité de quatorze à vingt-cinq ans, et aussi longtemps qu'il peut bénéficier des mesures concernant l'emploi et la formation des jeunes, notamment en lui procurant l'hébergement, la nourriture, des activités culturelles et de loisirs...
" Ils mettent à la disposition des jeunes travailleurs des installations matérielles pour leur logement et leur nourriture, mais aussi les moyens qui permettent de répondre aux besoins de leur éducation individuelle, culturelle et sociale.
" Ils ont également pour mission la promotion individuelle et collective des jeunes, le soutien à leur insertion sociale et professionnelle par l'emploi, la formation, la santé, l'habitat et la vie sociale.
" Ils sont, entre autres, un lieu privilégié conduisant les jeunes à l'autonomie.
" On entend par jeunes travailleurs : les ouvriers ou employés exerçant une activité salariée ou en recherche d'emploi, les jeunes apprentis ou étudiants ne bénéficiant pas du régime de la sécurité sociale étudiante, en priorité de quatorze à vingt-cinq ans et aussi longtemps qu'ils peuvent bénéficier des mesures en vigueur pour l'emploi et la formation des jeunes ".
L'ensemble du personnel non cadre des foyers de jeunes travailleurs sera affilié à la C.R.I.-U.N.I.R.S. (caisse de retraite interentreprises du régime U.N.I.R.S., 50, route de la Reine, 92105 BOULOGNE CEDEX) sous le n° 45.
Toutefois, les associations susvisées adhérentes à un autre régime avant le 7 septembre 1966, date de signature de la présente convention collective, ont la faculté de maintenir leur adhésion à cet autre régime.