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Article 19 TER ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des foyers de jeunes travailleurs modifiée les 5 décembre 1972 et 27 avril 1982 en vigueur le 1er juillet 1982. Etendue par arrêté du 27 décembre 1982 JONC 23 janvier 1983.)

Article 19 TER ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des foyers de jeunes travailleurs modifiée les 5 décembre 1972 et 27 avril 1982 en vigueur le 1er juillet 1982. Etendue par arrêté du 27 décembre 1982 JONC 23 janvier 1983.)


Dans tous les établissements, quel que soit l'effectif, les salarié(es) ayant au moins un an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans en vue de son adoption, pourront bénéficier des dispositions légales en matière de congé parental (code du travail art. L. 122-28-1 à L. 122-28-7).

La durée initiale maximale est de un an. Le congé peut être renouvelé deux fois et prend fin au plus tard lorsque l'enfant atteint son troisième anniversaire.

Un mois au moins avant l'expiration du congé maternité ou d'adoption ou deux mois avant le début du congé parental si celui-ci n'est pas pris à l'issue du congé maternité, le ou (la) salarié(e) doit informer son employeur, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée du congé dont il (elle) entend bénéficier.

Le congé parental n'est pas rémunéré. Toutefois, sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le (la) salarié(e) conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il (elle) avait acquis au début de ce congé.

A l'issue du congé parental d'éducation, le (la) salarié(e) retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.