Articles

Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques. JORF 17 avril 1999.)

Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques. JORF 17 avril 1999.)


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, tel qu'il résulte de l'avenant n° 40 du 4 janvier 1996, les dispositions de l'accord du 15 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail et l'emploi conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1.8.4 ;

- des termes : " ou sous forme de jours de repos " figurant à l'article 1.9 ;

- des termes : " ou annuel " figurant au troisième alinéa de l'article 5.1.2.

Le deuxième alinéa de l'article 1.6.4 relatif au calcul du lissage de la rémunération est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-5, alinéa 2, du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 1.6.6 relatif au calcul de la durée de travail effectif est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 1.7.4 relatif au calcul du lissage de la rémunération est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-5, alinéa 2, du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 1.7.6 relatif au calcul de la durée de travail effectif est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 1.8.1 relatif à la prise des jours de repos hebdomadaires par roulement est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-5 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 1.8.2 relatif à l'alimentation du compte épargne temps est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

Le deuxième alinéa de l'article 1.8.3 relatif au calcul de la durée de travail effectif est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.

L'article 5.2 relatif au forfait sans référence horaire est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

L'article 5.3 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 du code du travail ainsi que de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et de l'application de l'article 3-I, alinéa 2, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-01 en date du 12 février 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).