Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2 du 23 février 2006 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2 du 23 février 2006 relatif aux salaires)
Les présentes dispositions se substituent à l'avenant n° 1 du 13 décembre 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982. Article 1er Barème des rémunérations minimales annuelles garanties
L'ensemble des rémunérations minimales annuelles garanties (REMAG) issues de l'accord du 13 février 2004 relatif à la classification des ouvriers et employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) et de son avenant n° 1 afférent aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 est revalorisé de 2 % pour l'année 2006.
En conséquence, et conformément au présent accord, la REMAG des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 s'établit à compter du 1er janvier 2006 selon le barème suivant :
(En euros/annuel)
GROUPE
NIVEAU A
NIVEAU B
NIVEAU C
NIVEAU D
1
15 969
16 389
16 810
17 335
2
17 440
18 123
18 859
19 804
3
19 909
20 645
21 747
23 061
4
23 166
24 007
25 478
27 406
5
27 511
28 611
30 906
33 687
Cette augmentation des minima salariaux de branche est indépendante de l'augmentation de la prime de fin d'année (PFA), prévue à l'article 9.1 de l'accord sus-cité du 13 février 2004, et passant, pour une année complète de travail effectif à temps plein, de 7 % en 2005 à 7,5 % en 2006 de la REMAG correspondant à la classification conventionnelle du salarié. Ces deux mesures sont donc cumulatives. Article 2 Barème de la prime d'ancienneté Le barème de la prime d'ancienneté est maintenu dans les mêmes termes que l'avenant n° 1 du 13 février 2004 à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 à savoir : (En euros/mensuel)
GROUPE
3 ANS
6 ANS
9 ANS
d'ancienneté
d'ancienneté
d'ancienneté
1
23
46
69
2
27
54
81
3
30
60
90
4
40
80
120
5
50
100
150
GROUPE
12 ANS
15 ANS
d'ancienneté
d'ancienneté
1
92
115
2
108
135
3
120
150
4
160
200
5
200
250
Le salarié dont la prime d'ancienneté serait, au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant, supérieure à celle prévue par le barème ci-dessus défini, percevra, en plus de la prime découlant du barème ci-dessus, une prime différentielle égale à l'écart entre la prime qu'il perçoit effectivement et celle prévue par ce nouveau barème.
Le montant de cette indemnité différentielle sera versé tant qu'il subsistera un écart entre le montant en valeur de la prime d'ancienneté acquise au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant et celle calculée par application du barème ci-dessus. Article 3 Majoration de l'indemnité de départ en retraite pour les salariés ayant acquis au moins 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise de la branche relevant de la CCNTB
L'article 3 de l'avenant n° 1 du 13 février 2004 à l'accord du 13 février 2004 relatif à la majoration de l'indemnité de départ à la retraite pour les ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) ayant acquis 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise de la branche est repris dans le présent avenant, à savoir :
Le barème de l'indemnité de départ en retraite des ouvriers et des ETAM, prévu respectivement aux articles O.27 et E.20 de la CCNTB, sera majoré pour les salariés ayant acquis au moins 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise de la branche.
Cette majoration sera :
- de 0,6 mois en 2006 ;
- de 0,8 mois en 2007 ;
- de 1 mois à compter de 2008. Article 4 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder. Article 5 Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau national ou reconnue comme telle non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
Conformément aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 132-9 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 6 Notification de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail issues de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, et de la circulaire DRT n° 09 du 22 septembre 2004, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Article 7 Dépôt
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera déposé, dans les conditions fixées par la circulaire DRT n° 09 du 22 septembre 2004, en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi.