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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 33 du 7 avril 1994 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 33 du 7 avril 1994 relatif aux salaires)


En vertu du 33e avenant du 7 avril 1994 à la convention collective nationale du 17 février 1982, les salaires mensuels garantis des ouvriers s'établissent comme suit.

A partir du 1er avril 1994, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures

CATEGORIE : I
fourchette de coefficients : 150 à 159
montant : 5.955 à 6.046 F
CATEGORIE : II
fourchette de coefficients : 156 à 168
montant : 6.015 à 6.136 F
CATEGORIE : III
fourchette de coefficients : 165 à 180
montant : 6.106 à 6.385 F
CATEGORIE : IV
fourchette de coefficients : 175 à 193
montant : 6.207 à 6.846 F
CATEGORIE : V
fourchette de coefficients : 185 à 205
montant : 6.562 à 7.271 F
CATEGORIE : VI
fourchette de coefficients : 195 à 220
montant : 6.917 à 7.803 F


Pour les coefficients 175 et au-dessus, la valeur du point est fixée à 35,47 F.

Le salaire mensuel pour 39 heures est obtenu en multipliant la valeur du point par le coefficient hiérarchique.

Pour toutes les dispositions contractuelles faisant référence à un minimum horaire, on calcule celui-ci en divisant le minimum mensuel par 169,60.
Avenant n° 33 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.