Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 33 du 7 avril 1994 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 33 du 7 avril 1994 relatif aux salaires)
En vertu du 33e avenant du 7 avril 1994 à la convention collective nationale du 17 février 1982, les salaires mensuels garantis des ouvriers s'établissent comme suit.
A partir du 1er avril 1994, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures
CATEGORIE : I fourchette de coefficients : 150 à 159 montant : 5.955 à 6.046 F CATEGORIE : II fourchette de coefficients : 156 à 168 montant : 6.015 à 6.136 F CATEGORIE : III fourchette de coefficients : 165 à 180 montant : 6.106 à 6.385 F CATEGORIE : IV fourchette de coefficients : 175 à 193 montant : 6.207 à 6.846 F CATEGORIE : V fourchette de coefficients : 185 à 205 montant : 6.562 à 7.271 F CATEGORIE : VI fourchette de coefficients : 195 à 220 montant : 6.917 à 7.803 F
Pour les coefficients 175 et au-dessus, la valeur du point est fixée à 35,47 F.
Le salaire mensuel pour 39 heures est obtenu en multipliant la valeur du point par le coefficient hiérarchique.
Pour toutes les dispositions contractuelles faisant référence à un minimum horaire, on calcule celui-ci en divisant le minimum mensuel par 169,60. Avenant n° 33 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.