Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 (anciennement convention collective interrégionale). Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre 1973.)
Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 (anciennement convention collective interrégionale). Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre 1973.)
En cas de remplacement temporaire d'une durée supérieure à 1 mois, l'intéressé percevra des appointements qui ne sauraient ^etre inférieurs aux appointements minima de la catégorie à laquelle appartient le cadre à remplacer.
Dans le cas où les appointements effectifs du remplaçant dépasseraient le minimum de la catégorie supérieure, une indemnité spéciale sera allouée.
La durée du remplacement temporaire ne pourra excéder 6 mois, sauf circonstances exceptionnelles.