Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 (anciennement convention collective interrégionale). Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre 1973.)
Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 (anciennement convention collective interrégionale). Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre 1973.)
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel, de préférence, au personnel, employés ou cadres, travaillant dans l'entreprise et qui serait estimé apte à occuper ce poste.
L'employé ou le cadre qui, à l'occasion d'une promotion, ne donnerait pas satisfaction, dans un délai au plus égal à la période d'essai, dans sa nouvelle fonction sera réintégré dans un emploi de la m^eme catégorie que celui occupé précédemment sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait antérieurement à sa promotion.
La convention ne doit pas ^etre une occasion de déclassement ni de nivellement des fonctions occupées actuellement par les cadres.