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Article G.16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982)

Article G.16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982)


Cet article concerne le travail posté en continu tel qu'il est défini par l'article 11 de l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 relatif à l'amélioration des conditions de travail.

Il s'agit du travail en équipes successives sans interruption la nuit, le dimanche ni les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

La rémunération minimale annuelle garantie applicable au travail posté en continu sera majorée de 5 % pour la période de travail effectuée en continu par rapport à la rémunération minimale annuelle garantie définie à l'article 5 du présent accord.