Article C.A.18 REMPLACE, en vigueur du au (Clauses Cadres de la convention collective du 17 février 1982)
Article C.A.18 REMPLACE, en vigueur du au (Clauses Cadres de la convention collective du 17 février 1982)
Six mois avant que le cadre atteigne, soit au moins l'âge auquel il peut prétendre à des retraites légale et complémentaire sans abattement, soit au moins soixante-cinq ans, l'employeur doit l'informer de son intention à son égard soit de mettre fin au contrat de travail au moment où il aura atteint cet âge, soit, au contraire de prolonger ce contrat.
De même, lorsque l'intéressé désire partir à la retraite, il prévient son employeur au mois six mois avant.
Le cadre qui part à la retraite à son initiative ou à celle de l'employeur reçoit une allocation de départ à la retraite calculée comme suit, en fonction de son ancienneté :
- de deux à dix ans : indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement ;
- à partir de dix ans : un mois et demi de salaire ;
- à partir de quinze ans : deux mois de salaire ;
- à partir de vingt ans : deux mois et demi de salaire ;
- à partir de vingt-cinq ans : trois mois de salaire ;
- à partir de trente ans : quatre mois de salaire ;
- à partir de trente-cinq ans : quatre mois et demi de salaire ;
- à partir de quarante ans : cinq mois de salaire ;
- à partir de de quarante-cinq ans : cinq mois et demi de salaire.
L'allocation de départ à la retraite versée entre deux et dix ans l'ancienneté est calculée conformément à la loi. L'allocation de départ à la retraite versée à partir de dix ans d'ancienneté est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires des douze derniers mois de présence au travail de l'intéressé. Les appointements pris en compte doivent inclure tous les éléments de rémunération dus en vertu du contrat pendant la période considérée.
Cette allocation de départ à la retraite ne se cumule pas avec tout autre versement effectué par l'entreprise au titre de départ à la retraite.
L'allocation prévue au présent article est versée aux salariés qui démissionnent pour bénéficier de la garantie de ressources résultant de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 prorogé ou des dispositions d'un contrat de solidarité relatif à la cessation d'activité à 55 ans, conformément au décret du 30 décembre 1981. Ces dispositions ne pourront pas faire obstacle à d'éventuelles dispositions sur l'avancement de l'âge de la retraite. (1) Avenant étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.