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Article C.A.16 REMPLACE, en vigueur du au (Clauses Cadres de la convention collective du 17 février 1982)

Article C.A.16 REMPLACE, en vigueur du au (Clauses Cadres de la convention collective du 17 février 1982)


a) Indemnité spéciale de licenciement (accident du travail, maladie professionnelle) :

Conformément à la loi, il sera alloué au cadre victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et licencié dans les conditions prévues à l'article C.A. 14 une indemnité spéciale de licenciement égale, selon le calcul le plus favorable pour le cadre, soit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit au double de l'indemnité légale de licenciement calculée sur la base du salaire moyen qu'il aurait perçu au cours des trois derniers mois s'il avait continué de travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail.


b) Indemnité de licenciement :

Dans les cas autres que prévus sous a), il sera alloué au cadre licencié avant l'âge normal de départ à la retraite prévu par le régime de retraite complémentaire qui lui est applicable, sauf pour faute grave de sa part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté et fixée comme suit :

- pour la tranche des cinq premières années, à partir de deux années d'ancienneté : deux dixièmes de mois de salaire par année ;

- pour la tranche des cinq années suivantes (six à dix) : trois dixièmes de mois de salaire par année ;

- pour la tranche des cinq années suivantes (onze à quinze) :
quatre dixièmes de mois de salaire par année ;

- pour la tranche des années suivantes (au-delà de quinze) : sept dixièmes de mois de salaire par année.

L'indemnité, calculée par addition des tranches, ne peut toutefois dépasser douze mois de salaire. Elle est majorée de 10 p. 100 pour le cadre licencié dans une période de cinq ans précédant la date où il remplira une des conditions prévues à l'article C.A. 18, 1er alinéa, pour son départ en retraite ; le plafond de l'indemnité est alors majoré légalement de 10 p. 100.

Une année entamée donne lieu à un calcul proportionnel. L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires des douze derniers mois de présence au travail de l'intéressé. La rémunération prise en considération doit inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (1).

Cette indemnité ne s'ajoute pas aux autres versements effectués par l'entreprise au titre de l'indemnité de licenciement. L'employeur peut procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de quatre mois au maximum, le premier versement effectué au moment de la cessation du contrat de travail ne pouvant être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement.
(1) Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe b sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.