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Article C.A.10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Clauses Cadres de la convention collective du 17 février 1982)

Article C.A.10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Clauses Cadres de la convention collective du 17 février 1982)


Pour tout ce qui concerne les congés payés et la prime de vacances, les cadres bénéficient de conditions qui ne sont pas inférieures à celles dont bénéficie le personnel ETAM de l'établissement. Ils bénéficient en outre des dispositions spécifiques suivantes :

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes de maladie ayant donné lieu au versement des indemnités complémentaires prévues à l'article C.A. 12 ;

La prime de vacances peut, en accord avec l'employeur, être remplacée par six jours ouvrables payés supplémentaires ;

Les cadres totalisant au moins dix ans d'ancienneté bénéficient d'un supplément de congé payé égal à un jour ouvrable, porté à deux jours après quinze ans, à trois jours après vingt ans et à quatre jours après trente ans d'ancienneté. Ce congé supplémentaire, sauf accord, n'est pas accolé aux congés légaux. Il n'est pas pris en compte pour l'application de la législation sur le fractionnement des congés. Il est effectivement pris.

Si de nouveaux avantages légaux concernant les congés payés venaient à être institués, ils ne seraient pris en considération que pour la partie excédant les dispositions de la présente convention.

En cas de licenciement pour faute grave, l'indemnité afférente au congé est calculée sur les bases légales.