Article C.A.3 REMPLACE, en vigueur du au (Clauses Cadres de la convention collective du 17 février 1982)
Article C.A.3 REMPLACE, en vigueur du au (Clauses Cadres de la convention collective du 17 février 1982)
La durée de la période d'essai est de trois mois.
Toutefois, elle peut, notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières, être prolongée d'un commun accord d'une durée égale. Cette prolongation doit être confirmée par écrit.
Pendant les quarante-cinq premiers jours calendaires de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à chaque fin de journée sans préavis.
Après quarante-cinq jours calendaires de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, est de quinze jours calendaires, ce préavis pouvant être signifié jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Le préavis peut être au gré de l'employeur remplacé par une indemnité compensatrice correspondant au salaire du préavis non effectué.
Pendant la période de préavis de quinze jours, que la rupture soit imputable à l'employeur ou au cadre, ce dernier dispose d'un crédit de 24 heures rémunérées pour recherche d'emploi.
Lorsque la rupture a été décidée par l'employeur, le cadre doit seulement avertir celui-ci de ses absences pour recherche d'emploi, deux jours de travail à l'avance. Par contre, si la rupture a eu lieu à l'initiative du cadre, celui-ci utilisera le crédit d'heures pour recherche d'emploi avec l'accord de son employeur.
Ces absences cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.
Après quarante-cinq jours calendaires de période d'essai, le cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de celui-ci.