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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (CLAUSES ETAM ANNEXE A.E.1 Avenant 15 du 31 juillet 1989)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (CLAUSES ETAM ANNEXE A.E.1 Avenant 15 du 31 juillet 1989)

1. Définitions générales

Employés :

- agents affectés à des tâches administratives.

Techniciens :

- agents dont les travaux contribuent à la gestion de l'entreprise, à la marche des ateliers, à la promotion des produits ou à des recherches et études visant à l'amélioration des techniques de fabrication et à l'amélioration des produits.

Agents d'encadrement :

- agents n'appartenant pas à la catégorie des cadres, mais dont la fonction comporte, quel que soit le secteur d'activité concerné, une mission de commandement.

2. Nature des travaux et missions

Catégorie I :

- coefficient de base 250, travaux simples.


Catégorie II :

- coefficient de base 260, travaux simples comportant plusieurs tâches et pouvant nécessiter la combinaison de moyens diversifiés.

Catégorie III :

- coefficient de base 290, travaux qualifiés comportant les opérations courantes d'une fonction ou exercice d'un commandement permanent sur un ou plusieurs salariés. Ce commandement n'est pas exclusif d'une participation directe au travail. Il s'effectue sous l'autorité soit d'un autre agent d'encadrement, soit d'un cadre, ou de l'employeur.

Catégorie IV :

- coefficient de base 330, travaux qualifiés comportant les opérations les plus difficiles d'une fonction et pouvant comprendre certaines opérations d'une fonction connexe ou exercice d'un commandement permanent sur un ou plusieurs salariés comportant la distribution du travail et le contrôle du résultat. Ce commandement n'est pas exclusif d'une participation directe au travail. Il s'effectue sous l'autorité soit d'un autre agent d'encadrement, soit d'un cadre, ou de l'employeur.

Catégorie V :

- coefficient de base 390, travaux très qualifiés comportant les opérations les plus difficiles d'une fonction et une large polyvalence ou exercice d'un commandement permanent sur un ou plusieurs groupes de salariés, comportant éventuellement les responsabilités de commandement figurant en catégorie IV et, en plus, la participation à l'organisation des tâches du ou des groupes de salariés commandés et des moyens mis à leur disposition. Ce commandement n'est pas exclusif d'une participation directe au travail. Il s'effectue sous l'autorité soit d'un autre agent d'encadrement, soit d'un cadre, ou de l'employeur.

Catégorie VI :

- coefficient de base 475, travaux dont la technicité comporte la définition de nouveaux objectifs et celle des méthodes ou processus nécessaires à la poursuite de ces objectifs nouveaux ou exercice d'un commandement permanent sur un ou plusieurs groupes de salariés, comportant éventuellement les responsabilités de commandement figurant en catégorie V et, en plus, la participation à la réalisation d'objectifs à terme ainsi qu'à l'établissement du budget prévisionnel des activités concernées. Ce commandement n'est pas exclusif d'une participation directe au travail. Il s'effectue sous l'autorité soit d'un cadre, soit de l'employeur.