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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et à la réduction du temps de travail (version définitive réécrite dans le cadre de l'avenant n° 1) Accord-cadre du 3 novembre 1999)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et à la réduction du temps de travail (version définitive réécrite dans le cadre de l'avenant n° 1) Accord-cadre du 3 novembre 1999)

A défaut d'accord d'entreprise sur ce point, c'est l'année civile qui est adoptée par les parties signataires pour arrêter les comptes individuels des salariés et les solder.

L'adoption par une entreprise d'une autre période de comptage doit résulter d'un accord conclu dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous.

Arrêté du 10 mai 2000 art. 1 : L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 19, paragraphe VI, de la loi du 19 janvier 2000 et de l'article L. 212-2-1 dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'accord conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe V, de la loi du 19 janvier 2000.