Sous réserve de respecter cette moyenne annuelle, les horaires collectifs de chaque établissement ou unité peuvent être organisés de diverses façons pour adapter le mieux possible, au cours de l'année, les rythmes de travail aux nécessités fixées par la clientèle, par exemple :
a) En les répartissant sur moins de 4, 5 ou 6 jours par semaine, selon les périodes ;
b) En organisant le travail, à certaines périodes, sur les 6 jours de la semaine, par exception à l'article 37 de la convention collective, sans que ce rythme de production puisse durer pour chaque salarié plus de 12 semaines dans l'année civile ;
c) En assurant l'activité de l'établissement ou de l'unité, de façon régulière ou à certaines époques, pendant les 7 jours de la semaine, conformément aux dispositions de l'article L. 221-9 du code du travail ou de l'article L. 221-10, en raison des exigences de la clientèle française et internationale et des impératifs économiques qui en résultent pour l'entreprise.
Dans ce cas, le repos hebdomadaire par roulement doit être assuré ainsi qu'il suit :
- aux salariés de la production, 2 jours de repos par semaine, conformément à l'article 37 de la convention collective, sauf cas d'application de l'alinéa b ci-dessus avec les limitations de temps prévues ;
- à ceux des magasins, un repos d'au moins 2 jours par semaine, ce repos devant être constitué de 2 jours consécutifs au moins 20 fois dans l'année et inclure un dimanche au moins 15 fois dans l'année ;
- aux salariés des autres services, 2 jours de repos par semaine. Cependant, le travail des services de livraison ou de prise de commande peut, en raison d'obligations techniques, être organisé habituellement ou périodiquement sur 6 jours. Dans ce cas, le personnel en cause qui effectuerait plus de 35 heures par semaine aurait droit, afin de respecter la moyenne annuelle de travail définie à l'article 1er du présent accord, à des jours de repos supplémentaires en cours d'année, correspondant au dépassement d'horaire ;
d) En prévoyant des périodes entières non travaillées pour les salariés dont les horaires antérieurs ont été supérieurs à la moyenne hebdomadaire prévue pour l'année.
Il est rappelé :
- qu'il n'est pas possible, sauf accord particulier, de faire venir un salarié pour une durée de travail effectif inférieure à 3 heures consécutives. Des horaires d'une telle durée ne peuvent être qu'exceptionnels pour les salariés à temps plein ;
- que les diverses possibilités précitées d'organisation du travail s'appliquent aux horaires collectifs, sans exclure la possibilité de dérogations individuelles exceptionnelles, en cas d'urgence, pour assurer, par exemple, des remplacements imprévus ;
- que, dans tous les cas énumérés au présent article, les règles de programmation et de prévenance prévues à l'article 6 doivent être respectées.