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Article ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et à la réduction du temps de travail (version définitive réécrite dans le cadre de l'avenant n° 1) Accord-cadre du 3 novembre 1999)

Article ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et à la réduction du temps de travail (version définitive réécrite dans le cadre de l'avenant n° 1) Accord-cadre du 3 novembre 1999)

Le présent avenant annule ou modifie les dispositions des articles 2, 6, 8, 9, 10, 12 et 13 de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mai 1999.

Pour en simplifier la lecture et l'application, les parties signataires conviennent de reprendre ci-dessous l'intégralité du texte modifié. Au 3 novembre 1999, le texte complet est le suivant :

Préambule

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés souhaitent participer, pour ce qui concerne les entreprises relevant de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, à toute solution qui contribuerait à réduire le nombre de demandeurs d'emplois et, d'une façon générale, à améliorer les conditions de l'emploi en France.

Dans cette perspective, elles ont conclu le présent accord-cadre pour prévoir les différentes modalités applicables dans les entreprises qui décideront d'annualiser le temps de travail et de réduire les horaires collectifs de travail.

Le présent accord-cadre peut être appliqué selon l'un ou l'autre des deux cas suivants :

- 1er cas : l'entreprise conclut un accord : les présentes dispositions sont améliorées.

L'entreprise engage des négociations avec les partenaires habilités, dans les conditions rappelées à l'article 17-A ci-après. Dans ce cas, l'accord d'entreprise peut adapter les modalités du présent accord-cadre pour tenir compte de la situation spécifique de l'établissement, en adoptant, au moins pour les articles 7, 12 et 16, des solutions différentes devant être globalement plus favorables que les dispositions ci-dessous ;

- 2e cas : à défaut d'accord d'entreprise : application des modalités ci-après.

Pour l'entreprise qui n'a pas conclu d'accord d'entreprise dans les conditions précitées et qui décide de réduire l'horaire collectif de travail en vigueur à la signature du présent accord de 10 % ou plus ou de le ramener à 35 heures/semaine, les dispositions ci-dessous sont applicables, dans les conditions énoncées à l'article 17-B.