Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : Clauses communes aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux ingénieurs et aux cadres)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : Clauses communes aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux ingénieurs et aux cadres)
En sus des dispositions prévues à l'article 28 des clauses générales, le personnel d'encadrement, effectuant des heures de nuit dans la plage définie au paragraphe B de l'article 42.2 des clauses générales, bénéficie d'un repos compensateur annuel, s'ajoutant aux repos et congés qui lui sont applicables, calculé dans les conditions suivantes :
NOMBRE D'HEURES EFFECTUÉES
NOMBRE DE JOURS DE REPOS
dans la plage de nuit
par an
270
1
540
2
800
3
1 075
4
1 350
5
1 600
6
Les jours ci-dessus sont attribués sur déclaration du bénéficiaire, sous le contrôle de l'employeur.