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Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE III : Clauses communes aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux ingénieurs et aux cadres)

Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE III : Clauses communes aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux ingénieurs et aux cadres)


En sus des dispositions prévues à l'article 28 des clauses générales, le personnel d'encadrement, effectuant des heures de nuit dans la plage définie au paragraphe B de l'article 42 des clauses générales, bénéficie d'un repos compensateur annuel, s'ajoutant aux repos et congés qui lui sont applicables, calculé dans les conditions suivantes :
NOMBRE D'HEURES EFFECTUÉES NOMBRE DE JOURS DE REPOS
dans la plage de nuit par an
270 1
540 2
800 3
1 075 4
1 350 5
1 600 6


Les jours ci-dessus sont attribués sur déclaration du bénéficiaire, sous le contrôle de l'employeur.