Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : Clauses communes aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux ingénieurs et aux cadres)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : Clauses communes aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux ingénieurs et aux cadres)
Une collaboration loyale implique évidemment, pour tout salarié, l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente de renseignements provenant de l'entreprise qui l'emploie. Dans cet esprit, l'attention des personnels relevant de la présente annexe est particulièrement attirée sur le secret professionnel qui s'impose.
Une clause de non-concurrence peut être prévue dans une entreprise avec un T.A.M. ou un cadre pour prendre éventuellement effet au moment de la rupture du contrat, quelle qu'en soit la cause.
Etant donné que de telles clauses restreignent la liberté du travail, les parties décident de les limiter dans les conditions suivantes de temps, d'espace et de compensation financière :
a) La clause de non-concurrence doit faire l'objet d'une disposition dans la lettre d'engagement ou de régularisation, ou dans un accord spécial et écrit entre les parties. Elle ne peut résulter d'un accord verbal, d'un règlement intérieur ou d'un contrat collectif.
b) L'interdiction de concurrence ne peut excéder une durée de deux années (vingt-quatre mois).
c) Elle doit être limitée au maximum au territoire national en ce qui concerne les cadres.
En ce qui concerne les T.A.M., cette interdiction est restreinte au département du lieu de travail et aux départements limitrophes.
d) Elle a, comme contrepartie, après la rupture du contrat de travail, le règlement, pendant la durée de l'interdiction, d'une indemnité mensuelle spéciale au moins égale à quatre dixièmes de la moyenne mensuelle du traitement au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise.
e) A la cessation du contrat de travail qui prévoyait une telle clause de non-concurrence, l'employeur peut libérer l'intéressé de la clause de non-concurrence, à condition de prévenir ce dernier par lettre recommandée dans le mois qui suit la notification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, il ne devra pas payer l'indemnité prévue.
f) L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.
Pour les contrats en cours qui prévoient des clauses de non-concurrence sans contrepartie, les parties doivent s'entendre par écrit au moment de la rupture du contrat et au plus tard dans les huit jours de la cessation effective des fonctions sur le montant de l'indemnisation dans le cadre ci-dessus défini. A défaut, l'intéressé est considérée comme ayant recouvré sa pleine liberté.