Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE II : Dispositions particulières applicables aux ouvriers)
Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE II : Dispositions particulières applicables aux ouvriers)
Pour les heures effectuées la nuit, c'est-à-dire entre vingt-deux heures et vingt heures du matin, les ouvriers bénéficient d'une majoration de 25 p. 100 calculée sur la base des heures normales.
Conformément à l'article 42 des clauses générales (paragraphe D), la majoration ci-dessus au titre des heures de nuit effectuées par des femmes peut-être remplacée, à leur demande, par des temps de repos.
Les intéressées doivent aviser l'employeur de leur choix pour le mois en couru, avant le 15 du mois.
Lorsqu'elles optent pour le repos de remplacement, celui-ci doit être pris dans les trois mois par journée(s) entière(s). Les intéressées avisent l'employeur de la date du repos au moins deux semaines à l'avance pour un repos de moins de trois jours, et un mois à l'avance pour un repos d'une durée supérieure. NOTA : Arrêté du 28 mars 2003 art. 1 : le B (contrepartie en repos accordée aux travailleurs de nuit) de l'article 4 (travail de nuit) du chapitre 2 et l'article 8 (travail de nuit) du chapitre 3 sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail desquelles il résulte que les salariés considérés comme travailleurs de nuit doivent également bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur si le nombre total d'heures travaillées de nuit est inférieur à 270.