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Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques. JONC 3 décembre 1961.)

Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques. JONC 3 décembre 1961.)

Article 1er

Les dispositions de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, des cinq annexes (I Salaires ; II Ouvriers ; III Employés ; IV Agents de maîtrise et techniciens assimilés ; Cadres), modifiées ou complétées par les avenants n° 2 du 5 mars 1958, n° 1 du 2 juillet 1958 à l'annexe IV, n° 4 du 27 novembre 1959, n° 5 du 23 septembre 1960, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application desdits textes, à l'exclusion des dispositions ci-après (1) :

Dans la convention collective :

Le membre de phrase : " ... membres des organisations patronales signataires et... " compris dans le premier alinéa de l'article 1er.

Le deuxième alinéa de l'article 23.

Les deux derniers alinéas de l'article 27.

L'article 29.

Article 40 in fine, le membre de phrase : " ... et aux candidats à ces fonctions ".

Article 28 in fine, le membre de phrase : " ... sauf si la mutation lui avait été proposée, en raison de son inaptitude à remplir l'emploi qu'il occupait, inaptitude dûment reconnue après examen médical avec possibilité de recours auprès du médecin inspecteur du travail ".

Dans le paragraphe 2° de l'article 52, les mots : " d'une manière obligatoire ".

L'article 53.

Dans le premier alinéa de l'article 55, le mot : " réciproques ".

Article 61 in fine, le membre de phrase : " ... fixée à une fois et demie le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti, prime complémentaire comprise, applicable dans l'entreprise ".

Dans l'annexe II " Ouvriers " :

L'article 10, dans la mesure où la clause qu'il contient est en contradiction avec des dispositions de l'article 23 nouveau du livre Ier du code du travail.

Dans le paragraphe I de l'article 11, le membre de phrase : " ... égale à trois fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (prime complémentaire comprise) ".

Dans le paragraphe II de l'article 11, le membre de phrase : " ... sur la base de quatorze fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (prime complémentaire comprise) ".

Dans l'annexe III " Employés " :

Dans la premier alinéa de l'article 5, les membres de phrase :
" ... à une fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (prime complémentaire comprise) applicable dans l'établissement ; ... à deux fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (prime complémentaire comprise) ; ... et à trois fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (prime complémentaire comprise)... ".

Dans le paragraphe I de l'article 8, le membre de phrase : " ... égale à trois fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (prime complémentaire comprise) ".

Dans le paragraphe II de l'article 8, le membre de phrase : " ... sur la base de quatorze fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (prime complémentaire comprise) ".

Dans l'annexe IV " Agents de maîtrise et techniciens assimilés " :

Le premier alinéa de l'article 6, dans la mesure où la clause qu'il contient est en contradiction avec les dispositions de l'article 23 nouveau du livre Ier du code du travail.

Dans le paragraphe 1 de l'article 7, le membre de phrase : " ... égale à quatre fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (prime complémentaire comprise) ".

Dans le paragraphe 2 de l'article 7, le membre de phrase : " ... sur la base de seize fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (prime complémentaire comprise) ".

Dans l'annexe " Cadres " :

L'article 11, dans la mesure où la clause qu'il contient est en contradiction avec les dispositions de l'article 23 nouveau du livre Ier du code du travail.

Le mot " individuel " dans la première phrase de l'article 14.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques et des textes susvisés qui la modifient ou la complètent est faite pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3

Le maître des requêtes au Conseil d'Etat, directeur général du travail et de la main-d'oeuvre, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que les documents dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er du présent arrêté.
(1) Les dispositions exclues de l'arrêté d'extension figurent en italique dans les documents ci-annexés.