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Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 56 du 3 janvier 1996)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 56 du 3 janvier 1996)


Le texte de l'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale devient :

" A dater du 1er avril 1996, le salaire horaire de base (coefficient 100), applicable au-delà du coefficient 225, est fixé à 20,86 F.. "

Toutefois les salaires minima garantis, afférents aux emplois comportant un coefficient hiérarchique compris entre 100 et 225 ne peuvent être inférieurs aux chiffres du tableau ci-après.

TABLEAU APPLICABLE A COMPTER DU 1er AVRIL 1996
(1) Coefficient
(2) Salaire horaire
(3) Salaire mensuel (169h65)
(1) (2) (3)
100 32,65F
115 36,68F
120 37,35F 6.336F
125 37,62F 6.382F
130 37,91F 6.431F
135 38,11F 6.465F
140 38,31F 6.499F
145 38,50F 6.532F
150 38,71F 6.567F
155 38,99F 6.615F
160 39,26F 6.660F
165 39,55F 6.710F
170 39,82F 6.755F
175 40,39F 6.852F
180 40,96F 6.949F
185 41,52F 7.044F
190 42,08F 7.139F
195 42,57F 7.222F
200 43,05F 7.303F
205 43,61F 7.398F
210 44,17F 7.493F
215 45,14F 7.658F
220 46,10F 7.821F
225 46,94F 7.963F

Prime de froid
Une majoration par heure est attribuée aux ouvriers effectuant leur travail 4 heures au moins par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est comprise entre - 5 °C et + 2 °C. Cette majoration est doublée pour les ouvriers qui effectuent leur travail pendant 4 heures au moins par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à - 5 °C.
A dater du 1er avril 1996, cette majoration est portée à 1,22 F.
Il a été également convenu que la présente grille des minima ferait l'objet d'un nouvel examen en octobre 1996.