Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 56 du 3 janvier 1996)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 56 du 3 janvier 1996)
Le texte de l'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale devient :
" A dater du 1er avril 1996, le salaire horaire de base (coefficient 100), applicable au-delà du coefficient 225, est fixé à 20,86 F.. "
Toutefois les salaires minima garantis, afférents aux emplois comportant un coefficient hiérarchique compris entre 100 et 225 ne peuvent être inférieurs aux chiffres du tableau ci-après.
TABLEAU APPLICABLE A COMPTER DU 1er AVRIL 1996 (1) Coefficient (2) Salaire horaire (3) Salaire mensuel (169h65)
(1)
(2)
(3)
100
32,65F
115
36,68F
120
37,35F
6.336F
125
37,62F
6.382F
130
37,91F
6.431F
135
38,11F
6.465F
140
38,31F
6.499F
145
38,50F
6.532F
150
38,71F
6.567F
155
38,99F
6.615F
160
39,26F
6.660F
165
39,55F
6.710F
170
39,82F
6.755F
175
40,39F
6.852F
180
40,96F
6.949F
185
41,52F
7.044F
190
42,08F
7.139F
195
42,57F
7.222F
200
43,05F
7.303F
205
43,61F
7.398F
210
44,17F
7.493F
215
45,14F
7.658F
220
46,10F
7.821F
225
46,94F
7.963F
Prime de froid Une majoration par heure est attribuée aux ouvriers effectuant leur travail 4 heures au moins par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est comprise entre - 5 °C et + 2 °C. Cette majoration est doublée pour les ouvriers qui effectuent leur travail pendant 4 heures au moins par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à - 5 °C. A dater du 1er avril 1996, cette majoration est portée à 1,22 F. Il a été également convenu que la présente grille des minima ferait l'objet d'un nouvel examen en octobre 1996.