Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 55 du 3 janvier 1996)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 55 du 3 janvier 1996)
Le texte de l'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale devient :
" A dater du 1er janvier 1996, le salaire horaire de base (coefficient 100), applicable au-delà du coefficient 225, est fixé à 20,65 F.. "
Toutefois les salaires minima garantis, afférents aux emplois comportant un coefficient hiérarchique compris entre 100 et 225 ne peuvent être inférieurs aux chiffres du tableau ci-après.
TABLEAU APPLICABLE A COMPTER DU 1er JANVIER 1996 (1) Coefficient (2) Salaire horaire (3) Salaire mensuel (169h65)
(1)
(2)
(3)
100
32,33F
115
36,32F
120
36,98F
6.274F
125
37,25F
6.320F
130
37,53F
6.367F
135
37,73F
6.401F
140
37,93F
6.435F
145
38,12F
6.467F
150
38,33F
6.503F
155
38,60F
6.548F
160
38,87F
6.594F
165
39,16F
6.643F
170
39,43F
6.689F
175
39,99F
6.784F
180
40,55F
6.879F
185
41,11F
6.974F
190
41,66F
7.068F
195
42,15F
7.151F
200
42,62F
7.230F
205
43,18F
7.325F
210
43,73F
7.419F
215
44,69F
7.582F
220
45,64F
7.743F
225
46,48F
7.885F
Prime de froid Une majoration par heure est attribuée aux ouvriers effectuant leur travail 4 heures au moins par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est comprise entre - 5 °C et + 2 °C. Cette majoration est doublée pour les ouvriers qui effectuent leur travail pendant 4 heures au moins par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à - 5 °C. A dater du 1er janvier 1996, cette majoration est portée à 1,21 F.