Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant 53 du 13 novembre 1992)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant 53 du 13 novembre 1992)
Le texte de l'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale devient :
" A dater du 1er décembre 1992, le salaire horaire de base (coefficient 100), applicable au-delà du coefficient 225, est fixé à 19,46 F.. A dater du 1er mars 1993, il sera porté à 19,65 F et à dater du 1er août 1993, à 19,85 F. "
Toutefois les salaires minima garantis, afférents aux emplois comportant un coefficient hiérarchique compris entre 100 et 225 ne peuvent être inférieurs aux chiffres des tableaux suivants.
TABLEAU APPLICABLE A COMPTER DU 1er DECEMBRE 1992
Coefficient : 100
Salaire horaire (+) : 30,22
Coefficient : 115
Salaire horaire (+) : 33,96
Coefficient : 120
Salaire horaire (+) : 34,56
Salaire mensuel (+) : 5.863
Coefficient : 125
Salaire horaire (+) : 34,69
Salaire mensuel (+) : 5.886
Coefficient : 135
Salaire horaire (+) : 34,97
Salaire mensuel (+) : 5.933
Coefficient : 145
Salaire horaire (+) : 35,25
Salaire mensuel (+) : 5.981
Coefficient : 155
Salaire horaire (+) : 35,53
Salaire mensuel (+) : 6.028
Coefficient : 170
Salaire horaire (+) : 37,14
Salaire mensuel (+) : 6,300
Coefficient : 190
Salaire horaire (+) : 39,25
Salaire mensuel (+) : 6.659
Coefficient : 200
Salaire horaire (+) : 40,15
Salaire mensuel (+) : 6.811
Coefficient : 210
Salaire horaire (+) : 41,20
Salaire mensuel (+) : 6.990
Coefficient : 220
Salaire horaire (+) : 43,00
Salaire mensuel (+) : 7.295
Coefficient : 225
Salaire horaire (+) : 43,79
Salaire mensuel (+) : 7.429
TABLEAU APPLICABLE A COMPTER DU 1er MARS 1993
Coefficient : 100
Salaire horaire (+) : 30,52
Coefficient : 115
Salaire horaire (+) : 34,30
Coefficient : 120
Salaire horaire (+) : 34,91
Salaire mensuel (+) : 5.922
Coefficient : 125
Salaire horaire (+) : 35,04
Salaire mensuel (+) : 5.945
Coefficient : 135
Salaire horaire (+) : 35,32
Salaire mensuel (+) : 5.992
Coefficient : 145
Salaire horaire (+) : 35,60
Salaire mensuel (+) : 6.040
Coefficient : 155
Salaire horaire (+) : 35,89
Salaire mensuel (+) : 6.089
Coefficient : 170
Salaire horaire (+) : 37,51
Salaire mensuel (+) : 6.364
Coefficient : 190
Salaire horaire (+) : 39,64
Salaire mensuel (+) : 6.725
Coefficient : 200
Salaire horaire (+) : 40,55
Salaire mensuel (+) : 6.879
Coefficient : 210
Salaire horaire (+) : 41,61
Salaire mensuel (+) : 7.059
Coefficient : 220
Salaire horaire (+) : 43,43
Salaire mensuel (+) : 7.368
Coefficient : 225
Salaire horaire (+) : 44,23
Salaire mensuel (+) : 7.504
TABLEAU APPLICABLE A COMPTER DU 1er AOÛT 1993
Coefficient : 100
Salaire horaire (+) : 30,83
Coefficient : 115
Salaire horaire (+) : 34,64
Coefficient : 120
Salaire horaire (+) : 35,26
Salaire mensuel (+) : 5.982
Coefficient : 125
Salaire horaire (+) : 35,29
Salaire mensuel (+) : 6.004
Coefficient : 135
Salaire horaire (+) : 35,67
Salaire mensuel (+) : 6.051
Coefficient : 145
Salaire horaire (+) : 35,96
Salaire mensuel (+) : 6.101
Coefficient : 155
Salaire horaire (+) : 36,25
Salaire mensuel (+) : 6.150
Coefficient : 170
Salaire horaire (+) : 37,89
Salaire mensuel (+) : 6.428
Coefficient : 190
Salaire horaire (+) : 40,04
Salaire mensuel (+) : 6.793
Coefficient : 200
Salaire horaire (+) : 40,96
Salaire mensuel (+) : 6.949
Coefficient : 210
Salaire horaire (+) : 42,03
Salaire mensuel (+) : 7.130
Coefficient : 220
Salaire horaire (+) : 43,86
Salaire mensuel (+) : 7.441
Coefficient : 225
Salaire horaire (+) : 44,67
Salaire mensuel (+) : 7.578
Prime de froid
" Une majoration par heure est attribuée aux ouvriers effectuant leur travail 4 heures au moins par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est comprise entre - 5 °C et + 2 °C. Cette majoration est doublée pour les ouvriers qui effectuent leur travail pendant 4 heures au moins par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à - 5 °C.
" A dater du 1er décembre 1992, cette majoration sera portée à 1,15 F. A dater du 1er mars 1993, à 1,16 F. A dater du 1er août 1993, à 1,17 F.
"
Le texte de l'article 2 bis de l'annexe I concernant la garantie de ressource mensuelle devient :
" La rémunération minimale mensuelle garantie, pour un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à 39 heures, primes et indemnités non comprises, correspond à celle du coefficient 120. " (+) Salaire horaire en francs, salaire mensuel 169 heures 65 en francs.