Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Signature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté Accord du 27 octobre 2005)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Signature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté Accord du 27 octobre 2005)
Afin de bénéficier du temps et des moyens nécessaires à la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le présent accord de branche prévoit que les salariés mandatés disposeront de 7 heures minimum ou plus si nécessaire, après accord convenu entre les deux parties sur cette durée à utiliser dans le cadre de leur mandatement. A défaut d'accord intervenu entre les parties, seules 7 heures pourront être rémunérées.
Le salarié mandaté bénéficie de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de la désignation.