La garantie décès-invalidité permanente et totale est maintenue mais subit des modifications. Il est créé une garantie rente éducation et une garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie.
4.1. Garantie décès
4.1.1. Garantie et prestations.
Décès toutes causes :
En cas de décès d'un assuré avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au(x) bénéficiaires(s) un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence.
Décès par accident :
En cas de décès accidentel d'un assuré avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au(x) bénéficiaires(s) un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire annuel brut de référence.
Garantie double effet :
Si le conjoint ou la personne liée à l'assuré par la signature d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin notoire décède avant l'âge de 60 ans (1), simultanément ou postérieurement au décès de l'assuré, il est versé aux enfants restant à charge un nouveau capital dont le montant est égal à celui versé au titre du décès toutes causes.
Est considéré à charge l'enfant de l'assuré ou de son conjoint ou de la personne liée à l'assuré par la signature d'un Pacs ou de son concubin, né ou à naître au moment du décès, légitime, reconnu, recueilli ou adoptif ou pour lequel l'assuré versait, à la date de son décès, une pension alimentaire en application d'un jugement, et dont l'âge est inférieur :
- à 18 ans ;
- à 20 ans s'il est en apprentissage ;
- à 25 ans s'il poursuit des études, s'il effectue le service national ou s'il est inscrit à l'ANPE comme demandeur d'emploi, non indemnisé par le régime d'assurance chômage,
ou quel que soit son âge, l'enfant atteint d'une invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire et l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunérée.
4.1.2. Désignation des bénéficiaires.
En cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires du capital sont les personnes qui avaient été désignées par l'assuré. A défaut de désignation expresse ou en cas d'absence, au jour du décès de l'assuré, de l'un des bénéficiaires désignés, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou à la personne liée à l'assuré par la signature d'un Pacs ou au concubin notoire ;
- à défaut, à ses enfants, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
- à défaut, à ses héritiers légaux par parts égales entre eux.
4.2. Allocation d'obsèques
En cas de décès du conjoint ou de la personne liée à l'assuré par la signature d'un Pacs ou du concubin notoire ou d'un enfant à charge de l'assuré (selon la définition prévue à la garantie double effet) une allocation d'obsèques dont le montant est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale soit 2 516 € au 1er janvier 2005 est versée à l'assuré.
4.3. Garantie invalidité absolue et définitive 3e catégorie
L'assuré déclaré en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, avant son départ ou sa mise à la retraite percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès toutes causes ou de décès accidentel selon le cas.
Le versement de la prestation invalidité absolue et définitive 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès et double effet prévues au présent avenant.
Sont assimilés aux invalides de 3e catégorie les assurés atteints d'un taux d'invalidité supérieur à 66 % à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
4.4. Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, lorsque l'assuré est classé par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie, il lui est versé une rente égale à 37,5 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS.
Lorsque l'assuré est classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou de 3e catégorie, il lui est versé une rente égale à 65 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS.
Concernant la garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie, il est prévu :
- l'indemnisation intégrale des salariés en invalidité dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet du présent avenant, lorsque aucun organisme précédent n'indemnise ces arrêts ;
- l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un organisme assureur antérieur ;
- la prise en charge de l'invalidité en cas de changement d'état pathologique (salarié en état d'incapacité de travail passant en état d'invalidité) ;
- les revalorisations futures portant sur les rentes d'invalidité en cours de service.
La rente en cas d'invalidité de 3e catégorie est cumulative avec le capital versé en cas d'invalidité absolue et définitive (art. 4.3 du présent avenant).
Sont assimilés aux invalides de 1re catégorie ou de 2e catégorie les assurés atteints d'un taux d'invalidité, respectivement, soit inférieur à 33 %, soit compris entre 33 et 66 %, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
4.5. Garantie rente éducation (rente OCIRP)
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale de l'assuré, il est versé à chaque enfant à charge de l'assuré une rente éducation dont le montant varie en fonction de l'âge de l'enfant :
- jusqu'au 12e anniversaire : 6 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche A et à la tranche B ;
- au-delà et jusqu'au 16e anniversaire : 8 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche A et à la tranche B ;
- au-delà et jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire s'il est étudiant ou apprenti, 10 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche A et à la tranche B.
En cas d'orphelin de père et de mère, les prestations visées ci-dessus sont doublées.
La rente éducation est cumulative avec les garanties prévues aux articles 4.1 et 4.3 du présent avenant (capital décès, capital décès accidentel, garantie double effet et garantie invalidité absolue et définitive de 3e catégorie). (1) Avenant étendu, à l'exclusion des termes " avant l'âge de 60 ans " mentionnés au paragraphe : " Garantie double effet " de l'article 4.1.1 (Garanties et prestations), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 28 novembre 2005, art. 1er).