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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit)

Article 3.1

Durée quotidienne

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 9 heures au maximum par accord d'entreprise.

Toutefois, lorsque le travail est organisé sur 4 jours au moins, cette durée pourra être portée à 9 h 30. Dans le cas spécifique de l'équipe de suppléance uniquement, cette durée pourra être portée au maximum à 12 heures.

Article 3.2

Durée hebdomadaire

Lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes saisonnières d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit peut être portée, par accord d'entreprise, à 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sous réserve de ne pas dépasser une durée maximale de 44 heures au sein d'une même semaine.