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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit)

Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui est substituée conformément à l'article 1er du présent accord, des salariés considérés comme travailleurs de nuit est destiné à assurer la continuité de l'activité économique.

Il ne peut être mis en place dans l'entreprise qu'après, s'ils existent dans l'entreprise, consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des condition de travail.