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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 61 du 30 juin 1999)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 61 du 30 juin 1999)


En cas de décès, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel brut. Ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :

- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
115 % ;

- assuré marié, sans personne à charge : 115 % ;

- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, avec une personne à charge : 160 % ;

- par personne à charge supplémentaire : 45 %.

En cas de décès accidentel, le pourcentage est fixé comme suit :

- accident de la vie privée : 50 % ;

- accident du travail : 100 %.

Si le conjoint décède en même temps ou après le salarié assuré et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital égal à celui versé pour le premier décès (garantie double effet).

En cas d'invalidité permanente et totale, le montant du capital décès est doublé.