6.1. Salariés à temps partiel
6.1.1. Incidences de la réduction du temps de travail.
Les salariés à temps partiel sont concernés par la réduction du temps de travail.
Au moment de la réduction du temps partiel, les salariés à temps partiel pourront opter :
- soit pour le maintien de leur horaire contractuel. Le salarié à temps partiel bénéficiera du principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel ;
- soit pour l'augmentation de leur horaire de travail afin de répondre à la nouvelle définition d'un travail à temps plein. Le salarié à temps partiel bénéficiera d'une augmentation de sa rémunération à due proportion de l'augmentation de sa durée de travail ;
- soit par une réduction de leur horaire de travail dans les mêmes proportions que celles de l'horaire collectif. Le salarié à temps partiel bénéficiera alors des avantages octroyés aux salariés à temps plein dont la durée de travail aura été réduite dans les mêmes proportions.
Après examen des possibilités de l'entreprise, il sera conclu, dans le mois qui suit la levée d'une des options par le salarié, un avenant au contrat de travail du salarié.
6.1.2. (1) Organisation de l'activité à temps partiel.
Les horaires des salariés travaillant à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, qu'une seule interruption d'activité supérieure à 2 heures.
6.1.4. (2) Mesures destinées à favoriser le passage d'un temps partiel à un temps plein et d'un temps plein à un temps partiel
(Ajouté par avenant n° 63 du 8 février 2002)
Il rappelé que chaque salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle ou aux emplois équivalents qui seraient créés ou qui deviendraient vacants au sein d'une société relevant du présent accord.
De même, chaque salarié à temps complet bénéficie d'une priorité d'affectation aux emplois à temps partiel, ressortissant de sa qualification professionnelle ou aux emplois équivalents qui seraient créés ou qui deviendraient vacants au sein d'une société relevant du présent accord.
L'employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois vacants ou à créer.
6.2. Le personnel d'encadrement non soumis à l'horaire collectif
Le présent article concerne le personnel d'encadrement non soumis à l'horaire collectif du fait de l'indépendance et de la grande autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail. Ce personnel ne sera pas concerné par une éventuelle suppression des jours de congés d'ancienneté et de fractionnement et bénéficiera de l'attribution de jours de congés supplémentaires avec un minimum de 5 jours. En outre, ce personnel bénéficiera de l'attribution de 3 jours de formation. Ne pourront être imputées sur ces 3 jours que les formations éligibles au titre d'une convention de formation. Si ces jours ne sont pas utilisés, ils seront transformés en jours de congé. Dans tous les cas, les jours de congés supplémentaires devront être pris selon les mêmes modalités que les congés payés. Devront également être privilégiés par les entreprises l'un ou la combinaison des moyens suivants :
- mise en place d'un compte épargne-temps selon les dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail ;
- mise en place de système d'épargne ou de retraite par capitalisation ;
- mise en place d'un capital formation.
Les dispositions du présent article relèvent d'un accord d'entreprise dont les modalités doivent être financièrement équivalentes, pour cette catégorie de personnel, de celles prévues pour les autres salariés.
(1) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 4 août 1999, art. 1er). (2) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-9 (7e alinéa) du code du travail (arrêté du 12 juin 2002 art. 1er).