Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 25 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)
Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 25 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)
Les dispositions du présent chapitre relèvent d'un accord d'entreprise.
Elles ne s'appliqueront que pendant la durée de validité de cet accord d'entreprise.
Chaque entreprise doit pouvoir se déterminer en fonction des attentes des salariés, des réalités économiques et des évolutions des marchés qui lui sont propres.
De même, pour affronter les contraintes économiques telles qu'évoquées ci-dessus et dans le préambule, l'entreprise est tenue à une maîtrise de sa masse salariale globale.
En conséquence, la branche a pour rôle de donner des orientations pour aider les entreprises à mettre en place la réduction du temps de travail en respectant un équilibre entre les aspirations des salariés, les contraintes économiques et les prévisions d'embauche ou de maintien de l'emploi.
C'est pourquoi le présent accord prévoit que la réduction du temps de travail pourra s'accompagner de modalités portant sur les salaires ainsi que la possibilité de déroger à certaines dispositions conventionnelles, dans les conditions prévues à l'article 5.2 ci-après. 5.1. Rémunérations
5.1.1. Les accords d'entreprise réduisant la durée du travail devront prévoir les modalités et le niveau de la compensation, ainsi que leur incidence sur la rémunération mensuelle et les taux horaires. Le principe est le maintien intégral de la rémunération brute annuelle hors heures supplémentaires et primes exceptionnelles pour le personnel sous contrat à durée indéterminée à la signature du présent accord. Ce maintien de la rémunération pourra se faire par institution d'une prime dite " prime RTT ". Cette prime RTT pourra être diminuée dans le cas où l'entreprise appliquerait une hausse du taux de la prime d'ancienneté par anticipation.
5.1.2. Le gel des salaires sur 3 ans maximum pourra être une des mesures de compensation utilisées dans l'entreprise.
5.1.3. Il est institué une grille des salaires minima garantis dont les valeurs à la signature de l'accord figurent en annexe I.
La grille figurant dans l'avenant n° 60 du 9 octobre 1998 devient le barème de référence pour le calcul des primes d'ancienneté et indemnités diverses prévues dans la CCN. 5.2. Dérogations conventionnelles
La présente clause vient compléter et réviser les dispositions de la convention collective sur la prime d'ancienneté, la prime annuelle, les congés d'ancienneté et de fractionnement, en permettant à toute entreprise venant à appliquer la réduction du temps de travail d'y déroger dans les conditions ci-après définies :
- gel de la prime annuelle à son montant actuel pendant une durée maximum de 3 ans ;
- gel du taux de la prime d'ancienneté à son montant actuel pendant une durée maximum de 5 ans ;
- suppression ou gel des congés supplémentaires d'ancienneté ;
- suppression des congés de fractionnement en application de l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du code du travail.
Il est rappelé, comme indiqué dans le préambule du présent accord, que l'application de ces dérogations ne pourra excéder le coût de la réduction du temps de travail. 5.3. Dispositions complémentaires
A qualification équivalente, les nouveaux embauchés seront rémunérés sur la base du nouvel horaire collectif.
A une échéance maximale de 3 ans, ils seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés présents dans l'entreprise à la date de signature de l'accord d'entreprise. 5.4. Formation
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 21 octobre 1993, les entreprises pourront recourir au co-investissement formation ainsi qu'au capital temps formation. NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : La deuxième phrase du paragraphe 5.1.1 du 5.1 de l'article 5 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail.