3.1. Temps de travail effectif au sein de la branche professionnelle
La durée du travail effectif s'entend de la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, ne sont pas en principe considérées comme du temps de travail effectif les périodes suivantes, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive :
- le temps de pause, de douche, d'habillage ou de déshabillage, de casse-croûte, de repas pris sur place ;
- le temps d'astreinte, dans la mesure où le salarié est libre de ses mouvements et peut vaquer à ses occupations personnelles, sauf le temps - y compris le temps de trajet - pendant lequel il est éventuellement rappelé dans l'entreprise.
Le temps de trajet entre le domicile et l'entreprise, et entre le domicile et le premier client pour les commerciaux, n'est en aucun cas pris en compte dans le temps de travail effectif.
3.2. Temps de pause
La définition du temps de pause tient compte des usages et dispositions contractuelles de la profession. Ce temps de pause, est variable selon les entreprises. Il est identifié dans l'horaire collectif de travail. Ces temps de pause dont la définition doit être précisée dans les accords d'entreprise, ne sont pas pris en compte dans le temps de travail effectif, sauf mesures ou usages particuliers.
Par ailleurs, conformément à la loi du 13 juin 1998, il est rappelé que tout salarié est en droit de prétendre à une pause d'une durée minimale de 20 minutes après l'accomplissement de 6 heures continues de travail effectif. Une telle pause peut être prise en un ou plusieurs fois dans la journée.(1)
3.3. Durée journalière
La durée journalière maximale de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif, avec dérogation exceptionnelle possible à 12 heures, dans les conditions fixées par les dispositions législatives.
3.4. Répartition hebdomadaire de l'horaire collectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du code du travail, l'horaire hebdomadaire collectif de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, y compris sur une période inférieure à 6 jours.
3.5. Repos journalier
Tout salarié bénéficie d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes journalières de travail. Toutefois, ce repos minimal pourra être ramené exceptionnellement à 9 heures au maximum, dans les conditions fixées par les dispositions législatives.
Le différentiel entre le repos journalier légalement dû et celui effectivement pris par le salarié fera l'objet d'une récupération hors des périodes hautes et de pointe par cumul de demi-journées en accord avec l'employeur.
3.6. Périmètre de la réduction du temps de travail
(Ajouté par avenant n° 63 du 8 février 2002)
La réduction du temps de travail concerne l'ensemble des salariés compris dans le champ d'application de la durée légale du travail sous réserve de dispositions prévues à l'article 6 pour les salariés à temps partiel.
Sont exclus de la réduction du temps de travail les VRP.
3.7. Décompte du temps de travail
(Ajouté par avenant n° 63 du 8 février 2002)
Il est rappelé que le temps de travail sera décompté conformément aux dispositions légales selon les modalités suivantes :
- l'affichage de l'horaire collectif sur les lieux de travail vaudra décompte de la durée du travail pour les salariés occupés selon cet horaire ;
- un décompte individuel de la durée du travail (par tous moyens : système autodéclaratif, automatisé, etc.) sera mis en place pour les salariés ne relevant pas de l'horaire collectif.
(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).