Articles

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Le présent accord a pour objet de fixer les principes de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour les entreprises entrant dans son champ d'application et qui ont décidé d'anticiper l'adaptation de leur horaire collectif de travail à la nouvelle réglementation sur la durée légale du travail applicable au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002, selon les cas. La mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au niveau de l'entreprise impliquera une négociation dans les conditions ci-dessous.

2.1. Réduction d'horaire avec aides de l'Etat

Pour les entreprises qui souhaiteraient bénéficier des aides prévues par la loi du 13 juin 1998 en cas d'anticipation sur la réduction du temps de travail, un accord collectif devra être conclu prenant en compte les dispositions du présent accord.

Pour les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel ayant la qualité de délégué syndical, un tel accord d'entreprise sera conclu avec ces derniers.

Pour les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel ayant la qualité de délégué syndical, un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs salariés dûment mandaté à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national dans les conditions fixées à l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998.

Pendant toute la durée de cette négociation, le salarié mandaté disposera d'un crédit d'heures de 10 heures par mois. Tout salarié muni d'un mandat spécifique de négociation par une organisation syndicale ne devra subir aucune discrimination du fait de son mandat. En particulier, il bénéficiera de la procédure prévue à l'article L. 412-18 du code du travail en cas de licenciement au cours de la période de négociation. Cette procédure est applicable jusqu'au terme de son mandat(1).

2.2. Réduction d'horaire sans aides de l'Etat

Dans les entreprises qui n'entendent pas bénéficier des aides de l'Etat, la réduction du temps de travail pourra être mise en place, conformément au présent accord, soit par accord d'entreprise conclu avec les délégués syndicaux ou mandataires syndicaux (2) ou avec le délégués du personnel ayant la qualité de délégué syndical, soit, à défaut de représentation syndicale, par accord avec les représentants du personnel. Dans ce dernier cas, préalablement à sa mise en œuvre, cet accord devra être soumis à une commission spéciale de validation, réunissant les parties signataires du présent accord de branche. Celle-ci aura pour objet de contrôler la conformité de l'accord rédigé en entreprise avec les dispositions de l'accord de branche. (2)

(1) La dernière phrase du quatrième alinéa du paragraphe 2.1 de l'article 2 est étendue sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe III) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999 art. 1er ). (2) Termes et phrase exclus de l'extension (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).