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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (APPLICATION DE L'ACCORD DE CLASSIFICATION SIGNE LE 19 JUIN 1991 DANS LES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES Accord du 13 novembre 1992)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (APPLICATION DE L'ACCORD DE CLASSIFICATION SIGNE LE 19 JUIN 1991 DANS LES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES Accord du 13 novembre 1992)

En application de l'article 3 du présent accord, il est procédé à la mise en place des dispositions suivantes :

- la direction porte à la connaissance de chacun des salariés, par écrit, au moins 1 mois avant son entrée en vigueur, l'avis de classement correspondant au poste occupé ;

- chaque salarié peut faire pari à la direction soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants du personnel s'ils existent, de ses éventuelles observations sur son classement.

En cas de différend, il peut solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique, et se faire assister au cours de celui-ci par un représentant du personnel ou tout autre salarié de son choix appartenant à l'entreprise.

Si le différend persiste, celui-ci est soumis à une commission de recours créée à cet effet au sein de l'entreprise, en concertation avec les institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux s'ils existent.

Au cas où aucune solution ne serait trouvée au sein de l'entreprise, la commission de conciliation définie à l'article 77 de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques pourra être saisie.