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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 novembre 1988 relatif à l'introduction de nouvelles technologies)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 novembre 1988 relatif à l'introduction de nouvelles technologies)

Le CHSCT est informé le plus tôt possible sur les conséquences au regard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel, de tout projet important tel que défini à l'article 1er ci-dessus.

A cette fin, le CHSCT est réuni préalablement à la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement au cours de laquelle ce dernier est consulté sur les effets prévisibles des nouvelles technologies à l'égard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel.

Le CHSCT peut proposer toute mesure ayant pour objet d'améliorer les conditions de travail du personnel dans le cadre de la mise en œuvre du projet.

L'avis du CHSCT est transmis au comité d'entreprise ou d'établissement.