I. - Préambule
Dans la perspective des objectifs gouvernementaux et conformément au protocole du 17 juillet 1981 tendant à développer une politique de réduction et d'aménagement du temps de travail, afin de favoriser l'emploi et d'améliorer les conditions de vie des salariés, protocole signé entre les représentants du C.N.P.F. et les organisations syndicales C.G.T., C.F.D.T.-F.O., C.F.T.C. le 17 juillet 1981, les représentants de l'U.S.N.E.F. et des organisations syndicales se sont réunis pour rechercher les modalités d'application des dispositions arrêtées pour la branche des exploitations frigorifiques.
La spécificité des activités de cette branche a tout d'abord été précisée. Elle est ici rappelée brièvement :
11. Les entreprises des exploitations frigorifiques sont prestataires de services de différentes natures :
- elles assurent la conservation de denrées périssables sous température dirigée, ce qui, par l'ampleur des investissements nécessaires, leur confère un caractère industriel ;
- elles fournissent des prestations de manutention ou de conditionnement de toutes natures qui se traduisent par des charges de main-d'oeuvre très importantes.
12. Soumises aux caractères aléatoires, rarement programmables et très largement saisonniers, des productions de denrées périssables et des activités de leurs clients, ces entreprises ont à faire face à des pointes d'activité importantes.
13. Les entreprises des exploitations frigorifiques sont très hétérogènes dans leurs dimensions, les établissements très divers tant par leur structure que par les activités qu'ils assument.
14. Aussi, une certaine souplesse d'organisation, permettant à l'entreprise de réagir à tous ces facteurs, est de règle dans cette branche, afin que chaque entreprise frigorifique puisse assumer sa mission commerciale et son développement, créateur d'emplois, tout en améliorant les conditions de travail des salariés.
C'est en tenant compte de tous ces éléments que les parties signataires ont convenu les dispositions suivantes.
II. - Réduction et aménagement du temps de travail
21. Réduction hebdomadaire de la durée du travail
Il est convenu que la durée collective hebdomadaire du travail sera réduite à trente-neuf heures (horaire normal affiché).
L'article 59 bis des exploitations frigorifiques sera modifié dans ce sens dès parution des textes législatifs et réglementaires.
Conformément aux dispositions envisagées, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de la trente-neuvième heure (durée légale du travail hebdomadaire).
Les parties signataires s'engagent à se rencontrer avant le 31 décembre 1982 pour établir un bilan et déterminer les nouvelles mesures qui pourraient être éventuellement adoptées en fonction des conditions économiques.
22. Modalités d'application de la réduction du temps de travail
Les parties affirment leur volonté de réduire effectivement la durée du travail à trente-neuf heures.
Dans cette perspective, il est convenu que les entreprises disposeront des plus grandes possibilités d'adaptation des horaires d'ouverture des établissements en fonction des tâches très diverses dans leur nature, et très évolutives dans le temps. Conformément à la réglementation en vigueur, les entreprises établiront un dialogue avec les comités d'entreprise ou d'établissement et/ou les délégués du personnel ainsi que les délégués syndicaux, sur ce sujet et notamment sur les mesures d'assouplissement suivantes :
22.1. Modulation des horaires :
Afin d'adapter les horaires d'ouverture des établissements à leurs tâches très diverses dans leur nature et très évolutives dans le temps, les entreprises se voient reconnaître la possibilité de moduler l'horaire hebdomadaire de travail comme suit :
L'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire établie sur la base d'un horaire moyen de 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.
Ainsi, dans le cadre de la loi du 19 juin 1987, les entreprises ou les établissements sont autorisés à prévoir une modulation dont l'amplitude est limitée à plus ou moins cinq heures autour de 39 heures de base, soit une modulation de 34 heures à 44 heures, et à titre exceptionnel et en tout état de cause pour des périodes de courte durée, la limite supérieure de l'amplitude de la modulation pourra être fixée à 48 heures maximum par semaine, après avis du comité d'établissement ou des délégués du personnel, sans qu'il soit possible de dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La modulation est établie selon une programmation indicative, sur tout ou partie de l'année, fixée par l'entreprise ou l'établissement et qui doit obligatoirement faire l'objet d'une consultation prise préalable du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises ou établissements qui en sont dotés. Par accord d'entreprise ou d'établissement, des contreparties seront fixées en application des dispositions contenues dans le présent accord telles que :
- réduction de la durée du travail ;
- temps de formation indemnisé ;
- toute autre contrepartie.
Cette modulation peut être mise en oeuvre dans le cadre d'un établissement, d'un atelier ou d'un service de l'entreprise. Elle peut ne concerner qu'une partie du personnel d'un établissement.
Toutefois, sur une période de 12 mois, n'étant pas forcément l'année civile, la durée moyenne devra correspondre à 39 heures par semaine travaillée.
Cette programmation de l'horaire de travail peut être révisée, autant que de besoin, selon les nécessités économiques, suivant la procédure indiquée ci-dessus et sous réserve d'en informer le personnel concerné entre trois jours et une semaine avant la date d'application du nouvel horaire.
Lors de chaque réunion avec les représentants du personnel, l'employeur fournira les raisons économiques et commerciales qui justifient le recours à la modulation des horaires de travail ou les autres causes éventuelles de la modification de l'horaire.
Pratiquement.
Dans les entreprises la modulation pourra se faire autour de l'horaire de base de 39 haures, dans une fourchette de 44 heures maximum travaillées en période haute et de 34 heures minimum travaillées en période basse, sauf modulation exceptionnelle dans la limite 30-48 heures indiquées ci-dessus.
Pour toute la période de modulation quelle qu'elle soit, la rémunération des heures travaillées sera effectuée de la façon suivante :
A. En cours d'année.
Les salariés sont informés individuellement et mensuellement de la position de leurs comptes d'heures.
a) En période haute, toutes les heures effectuées au-delà de la trente-neuvième heure donneront lieu en cours d'année :
- à majoration de 25 p. 100 (ou 50 p. 100, uniquement dans le cas exceptionnel de modulation supérieure à cinq heurs) ;
- à application du repos compensateur de 20 p. 100 (au-delà de la quarante-deuxième heure) ;
- ou bien à toute autre contrepartie négociée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, sur proposition du comité d'entreprise, du comité d'établissement, ou à défaut, des délégués du personnel.
Dans la limite de la modulation programmée, ces heures ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Au-delà de cette limite haute, ces heures s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires tel que déterminé au paragraphe 24 ci-après.
b) En période basse, la rémunération sera toujours calculée sur la base de 39 heures par semaine.
B. En fin d'année civile (ou en fin de chaque période de douze mois telle que convenue).
Dans le seul cas, où en fin de période de référence, il apparaît que la durée moyenne hebdomadaire du travail de l'entreprise, de l'établissement, de l'atelier ou du service, excède trente-neuf heures sur l'ensemble des périodes modulées, toutes les heures dépassant cette moyenne donneront droit :
- au paiement au taux horaire normal majoré de 25 p. 100 ;
- à application du repos compensateur de 20 p.-100 (si durée moyenne supérieure à 42 heures) ;
- à imputation sur le contingent annuel d'heures supplémentaires - et éventuellement, si le contingent légal de 130 heures est dépassé au repos compensateur de 50 p. 100, applicable dès la 40e heure.
C. Prise en compte individuelle des périodes de modulation incomplètes.
c.1) Pour un salarié permanent entré en cours de période de modulation, la différence entre l'horaire effectué et le temps payé (39 heures) constituera soit :
- en période basse : une avance remboursable en temps sur la période suivante ;
- en période haute : un droit à récupération en temps majoré ou paiement en heures supplémentaires.
c.2) Pour un salarié permanent sortant en cours de période de modulation, son solde de tout compte sera régularisé en fonction des heures réellement travaillées.
22.2. Répartition hebdomadaire du travail.
L'utilisation rationnelle des matériels et des équipements ou les fluctuations imprévisibles d'activité inhérentes à notre industrie, autorisent le recours à l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- application d'horaires spéciaux dans le cadre d'une programmation du travail hebdomadaire avec limite journalière à dix heures travaillées ;
- travail par roulement avec repos hebdomadaire en deux jours consécutifs ;
- travail par équipes chevauchantes ou en équipes successives ;
- aménagement d'horaires flexibles.
Toutes ces mesures feront l'objet d'une consultation des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel. La composition nominative de chaque équipe devra être affichée.
23. Aménagement des horaires du personnel d'encadrement (cadres et assimilés).
Le personnel d'encadrement rémunéré au forfait disposera d'une demi-journée de repos par bimestre. Les modalités d'application de ce repos feront l'objet d'un accord particulier avec les intéressés à l'intérieur de chaque entreprise. Il est entendu que ce repos devra être pris au maximum dans le cadre de l'année civile et qu'il n'y aura compensation financière qu'en cas de départ de l'intéressé.
Dans le cas de modulation et pendant toute la période d'application de cette modulation, le personnel d'encadrement disposera d'une demi-journée supplémentaire de repos par bimestre.
24. Contingent annuel d'heures supplémentaires
Les entreprises disposeront d'un contingent annuel d'heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Il est rappelé que les heures supplémentaires dans les exploitations frigorifiques sont généralement liées à des surcharges de travail non prévisibles dues :
- au non-respect des programmations et aux incidents dont les exploitations ne sont pas maîtres puisqu'ils sont le fait de tiers à qui elles assurent un service ;
- aux aléas des productions ;
- à des accidents ou incidents dans le bon fonctionnement des installations.
Le fait que la mission essentielle des exploitations frigorifiques est de mettre tout en oeuvre pour réaliser la bonne conservation des marchandises, en l'occurrence des denrées éminemment périssables, interdit, en règle générale, d'étaler les surcharges de travail évoquées plus haut.
Compte tenu de ces facteurs spécifiques, il est convenu que le contingent sera le suivant selon les coefficients :
- coefficients 200 à 340, tels que, notamment, agents de maîtrise des services manutention, technique : 180 heures ;
- coefficients 145 à 190, tels que, notamment, pointeurs, caristes, mécaniciens : 160 heures ;
- coefficients 115 à 135 : 150 heures ;
- personnel administratif, tous coefficients : 80 heures.
Lorsqu'une entreprise aura recours à la modulation, objet du paragraphe 22.1, en contrepartie, les salariés qui auront effectué des heures modulées bénéficieront du repos dit " Repos compensateur de modulation ", en abrégé R.C.M., égal à 40 p. 100 du cumul des heures travaillées au-delà de 39 heures durant les périodes heutres de modulation.
Ce " repos compensateur de modulation " (R.C.M.) sera pris sous forme de congés d'une durée équivalente. Dans les entreprises de plus de dix salariés, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la quarante-deuxième heure par semaine, ouvre droit à un repos compensateur obligatoire de 20 p. 100 conformément au premier alinéa de l'article 215-5-1 du code du travail.
Dans toutes les entreprises, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé par décret ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires. Cette disposition ne se cumule pas avec la précédente.
Si le contingent défini ci-dessus vient à être épuisé, il sera possible de recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Un bilan de l'application de cet article sera effectué au niveau de chaque entreprise et communiqué aux représentants du personnel.
II bis - Repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires.
Lorsqu'une entreprise n'aura pas recours à la modulation des horaires de travail, il sera possible au salarié de remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées par un repos compensateur de durée équivalente majorée. Ce repos sera appelé " Repos pour H.S. ".
La procédure de libre choix devra être clairement explicitée au sein de chaque établissement par une note de service.
Ce repos sera de :
1 H.S. à 125 p.-100 = 1h15 ;
1 H.S. à 150 p.-100 = 1h30.
Ces heures supplémentaires se verront appliquer le repos compensateur de 20 p. 100 jusqu'au contingent légal de 130 h et de 50 p. 100 au-delà et elles s'imputeront sur le contingent H.S..
La prise de ce " repos pour H.S. " se fera en accord avec le chef d'établissement.
III. - Congés payés
(Modifie l'article 64 de la convention
et l'article 10 de l'avenant n° IV " Cadres ")
IV. - Compensation financière de la réduction d'horaire (périmé) La réduction de l'horaire hebdomadaire de 40 heures à 39 heures donnera lieu à une compensation financière de 100 p. 100. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, il sera procédé à la fixation de nouveaux tarifs horaires.
V. - Dispositions générales
Il est expressément convenu que les signataires du présent avenant au protocole d'accord du 29 janvier 1982 le soumettront à la section spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives en vue d'obtenir son extension ; il est entendu que ses dispositions ne sont applicables qu'en cas d'extension. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui s'appliqueront, sauf accord collectif d'entreprise.